La Cour de cassation de Belgique a partiellement annulé, le 30 janvier 2024, la décision de la Cour d’appel de Gand qui avait déclaré un automobiliste à la fois physiquement et mentalement inapte à conduire un véhicule à moteur.

Les faits

Un homme de 26 ans, M. S. R., faisant déjà l’objet d’une détention pour d’autres motifs, avait formé un pourvoi en cassation contre un jugement du 20 octobre 2023 de la Cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle. Cette juridiction l’avait déclaré physiquement et mentalement inapte à conduire un véhicule à moteur, en application de l’article 42 de la loi relative à la police de la circulation routière.

Le jugement entrepris

Pour motiver sa décision, la Cour d’appel s’était fondée sur le fait que M. S. R. avait déjà été condamné à seize reprises, à l’âge de 26 ans, pour des infractions liées à la circulation routière. Elle avait considéré que son comportement dénotait un « égocentrisme » et un « mépris des normes », révélant une inaptitude mentale à conduire un véhicule automobile. Les juges d’appel avaient également relevé que M. S. R. ne manifestait aucune volonté de modifier son comportement, en dépit des multiples chances qui lui avaient été données.

Ils en avaient déduit une « inaptitude mentale et physique persistante » à la conduite automobile, nécessitant une interdiction de conduire fondée sur l’article 42 précité.

La décision de la Cour de cassation

Saisie du pourvoi de M. S. R., la Cour de cassation a annulé partiellement la décision entreprise. Elle a jugé que la Cour d’appel ne pouvait légalement fonder sa déclaration d’inaptitude physique et mentale à la conduite sur la seule circonstance que l’intéressé avait été condamné à de multiples reprises pour des infractions au code de la route.

La haute juridiction rappelle en effet que l’interdiction de conduire prévue par l’article 42 susvisé constitue une mesure de sûreté et non une peine. Dès lors, le juge ne saurait l’ordonner pour sanctionner le comportement du conducteur.

L’application de cette mesure requiert en outre la constatation, non équivoque, d’une inaptitude physique ou mentale à la conduite automobile. Or, en l’espèce, la Cour d’appel s’est contentée de déduire cette inaptitude des seules condamnations antérieures du prévenu, relatives à des infractions routières, sans constater une incapacité effective à conduire un véhicule à moteur.

Renvoi devant la Cour d’appel

Tout en rejetant le pourvoi pour le surplus, la Cour de cassation a donc annulé la décision attaquée en tant qu’elle avait déclaré M. S. R. physiquement et mentalement inapte à conduire.

L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Flandre occidentale, autrement composée, laquelle devra réexaminer s’il existe ou non une incapacité avérée, physique ou psychique, justifiant une interdiction de conduire fondée sur l’article 42 de la loi sur la police de la circulation routière.

Avec cet arrêt, la Cour de cassation rappelle ainsi que la mesure d’interdiction de conduire pour inaptitude physique ou mentale obéit à des conditions strictes et ne saurait sanctionner la seule réitération d’infractions au Code de la route.

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