En cas de vol dans un immeuble, il est fréquent que l’assureur décline sa garantie au motif que l’assuré avait omis de prendre les mesures de précaution qui lui étaient imposées, à savoir l’obligation, en cas d’absence, de fermer correctement toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures du bâtiment.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 13 février 2017 offre une ouverture aux assurés.

Le cas était relativement classique. L’assuré avait simplement claqué la porte en sortant, sans la verrouiller. L’assureur déclinait donc sa garantie en invoquant que suivant l’article 39 des conditions générales applicables au contrat, concernant le vol du contenu assuré, intitulé « mesures de prévention », il est prévu que :

« En cas d’absence, toutes les portes donnant sur l’extérieur du bâtiment désigné ou du bâtiment dans lequel vous séjournez temporairement doivent être fermées à clé ou au moyen d’un dispositif électronique. Si vous n’occupez qu’une partie du bâtiment, les portes donnant sur les parties communes doivent être fermées de la même manière. Toutes les portes-fenêtres, fenêtres et autres ouvertures du bâtiment doivent également être fermées correctement. Le non-respect de ces mesures est toutefois sans incidence en cas de vol avec effraction de ces portes ou fenêtres ».

Une telle clause (assez habituelle) s’analyse en une clause de déchéance.

Selon l’article 65 de la loi du 4 avril 2014 (ancien article 11)

« Le contrat d’assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre. »

La Cour rappelle alors que :

« Par application de l’article 1315, alinéa 2, du Code civil, i1 incombe à l’assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, d’établir que l’assuré a commis le manquement allégué, que ce manquement constitue l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par le contrat et qu’il existe un lien de causalité entre le manquement et la survenance du dommage. »

La décision critiquée avait considéré qu’il n’y avait pas d’effraction dès lors qu’en l’absence de toutes traces d’effraction, on ne pouvait affirmer qu’il y avait effectivement eu effraction et qu’en tout cas, l’assuré n’en rapportait pas la preuve.

La Cour de Cassation casse donc cette décision au motif que ce n’est pas à l’assuré de rapporter la preuve qu’il n’y a pas eu effraction.

C’est l’assureur qui doit prouver que le vol a pu avoir lieu parce que la porte n’avait pas été verrouillée. L’assureur doit donc prouver qu’il n’y a pas eu effraction.

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