Tout le monde sait que l’employeur est tenu envers les travailleurs dont le contrat est suspendu à la suite d’un accident (qu’il soit de travail ou non) au paiement de leur rémunération selon des modalités qui varient en fonction de la qualité d’ouvrier ou d’employé du travailleur.

Lorsqu’un tiers est l’auteur du dommage, est-il possible de récupérer tout ou partie des montants décaissés.

En ce qui concerne les ouvriers, en cas d’accident autre qu’un accident du travail ou qu’un accident survenu sur le chemin du travail, l’ouvrier a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération normale pendant une période de sept jours et pendant les sept jours suivants à 60 p.c. de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l’assurance maladie-invalidité. Lorsque la durée de l’incapacité de travail n’atteint pas quatorze jours, le premier jour ouvrable de l’incapacité est un jour de carence; la période de salaire garanti prend cours le lendemain.

En application de l’article 52 §4, l’employeur dispose contre les tiers responsables d’une action en remboursement de la rémunération payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles l’employeur est tenu par la loi ou par une convention individuelle ou collective de travail

Pour les employés, engagés pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée de trois mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l’exécution requiert normalement une occupation de trois mois au moins, ils conservent le droit à sa rémunération pendant les trente premiers jours d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident.

L’employé engagé à l’essai, pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l’exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois, a lui droit, en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie autre qu’une maladie professionnelle ou d’un accident autre qu’un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à sa rémunération pour une période de sept jours (et pendant les sept jours suivants à 60 p.c. de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l’assurance maladie-invalidité).

S’il s’agit pour ces employés d’une maladie professionnelle, d’un accident du travail ou d’un accident survenu sur le chemin du travail, ils perçoivent leur rémunération pour une période de sept jours à compter du premier jour de l’incapacité de travail et la journée de travail interrompue en raison d’une maladie professionnelle, d’un accident du travail ou d’un accident survenu sur le chemin du travail et payée à l’employé doit être considerée comme le premier jour de cette période.

L’employeur dispose également contre les tiers responsables d’une action en remboursement de la rémunération payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles l’employeur est tenu par la loi ou par une convention individuelle ou collective de travail

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