L’expertise, une mesure subsidiaire : …oui, mais

Une expertise peut s’avérer longue et onéreuse. Aussi, lors de la dernière réforme de cette mesure d’instruction, il a été insisté sur le fait que le juge limite le choix de la mesure d’instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse.(article 875bis)

Encore faut-il ne pas méconnaître les droits d’une partie à établir la preuve de ce qu’il allègue.

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L’action récursoire abusive ?

L’assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d’assurance et, s’il y a lieu, contre l’assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations d’après la loi ou le contrat d’assurance.

Ainsi, dans le contrat type auto, un recours est-il prévu contre le conducteur ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire ce véhicule.

Faut-il en déduire que ce recours est toujours possible ?

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L’assureur indemnise…mais

Il existe, dans la législation régissant le Contrat d”Assurance Terrestre, une cause spécifique d’interruption de la prescription : l’action est interrompue dès que l’assureur est informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice et cette interruption cesse au moment où l’assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d’indemnisation ou son refus.

Quelle doit être la teneur de l’information donnée par l’assureur ?

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