Le Tableau Indicatif, dans sa version 2008, indemnise forfaitairement le dommage moral alloué aux parents d’un enfant décédé (cohabitant) à la somme de 12.500 € par parents.

Une intéressante décision indemnise le dommage éprouvé in concreto.

Selon l’expert désigné, le deuil de K. est pathologique. Il se traduit par une dépression mélancolique, un repli social majeur, une clinophilie importante.

L’expert conclut à :

  • une incapacité ménagère totale du 18 mai 2006 au 28 avril 2009 et à une invalidité, durant la même période, de 66%,
  • la nécessité d’une aide de tierce personne non qualifiée à raison de 7 heures par semaine pour la période antérieure à la consolidation;
  • une consolidation au 29 avril 2006 avec une incapacité ménagère et invalidité de 55%,
  • la nécessité d’un suivi psychologique et médicamenteux durant les trois années suivant la date de la consolidation,
  • une perte totale de libido.

Sur base de ce rapport, le tribunal relèvera que, en général une somme fixée en équité est allouée, car l’affection est présumée lorsqu’elle est éprouvée par la proche famille.

C’est compte tenu de cette présomption et de l’impossibilité de quantifier la souffrance non extériorisée liée à la disparition d’un proche qu’une somme symbolique est allouée en général.

En l’espèce, dès lors que l’importance de la souffrance liée au deuil s’est traduite, dans le chef de K. en des incapacités et invalidités temporaires et permanentes, il n’y pas de dommage présumé et indemnisable symboliquement, mais un dommage parfaitement déterminé qu’il convient d’indemniser in concreto.

Le tribunal considéra que le recours à la méthode de capitalisation du dommage moral s’imposait dans la mesure où elle permet de quantifier le montant de l’indemnisation en tenant compte de la durée de vie probable de tout individu et dans la mesure où la valeur de l’invalidité reste constante, une fois la consolidation acquise.

En effet l’expert avait exclu toute accoutumance au vide créé par le décès du fils et la capitalisation est un mode de calcul plus objectif pour projeter dans l’avenir un préjudice constant dont la valeur journalière est connue, quand bien même elle serait fixée forfaitairement.

Une indemnisation pour préjudice sexuel sera également accordée sur base du rapport.

Une telle décision démontre une nouvelle fois la nécessité d’être attentif aux préjudices subis par l’ensemble des victimes et d’objectiver les dommages éprouvés par le biais d’expertises amiables ou judiciaires.

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