Lors d’un accident, l’évaluation du dommage de la victime se fait en fonction du taux d’incapacité professionnelle, des revenus de la victime, de son âge et donc de son espérance de vie.

Si la victime bénéficie d’allocations de chômage, faut-il déduire celles-ci des indemnités lui revenant .

La Cour de Cassation vient d’apporter une intéressante réponse.

Dans son arrêt du 5 mai 2012, la Cour relevait que pour évaluer son dommage professionnel personnel, le demandeur sollicitait l’application de la méthode de capitalisation.

Le moyen soutenu par le demandeur en Cassation reprochait aux juges d’appel d’avoir rejeté celle-ci au motif que le demandeur n’indiquait pas le montant des allocations de chômage qu’il avait perçues depuis la date de consolidation.

La Cour de Cassation rappela alors que l’allocation d’indemnités de chômage à un travailleur, fut-il reconnu partiellement incapable d’exercer son activité professionnelle, est due en raison des prestations qu’il a précédemment accomplies en cette qualité avant sa perte involontaire de travail, et ne constitue pas la réparation d’un dommage.

Le droit de cette personne à l’indemnité qui répare le préjudice subi à la suite d’un accident et son droit aux allocations de chômage n’ont ni la même cause ni le même objet.

L’organisme débiteur des allocations de chômage n’étant pas subrogé dans les droits de cette personne à charge du responsable de l’accident, le cumul de l’indemnité et des revenus de remplacement est autorisé.

Ecartant la méthode de capitalisation préconisée par le demandeur sur la base d’un élément indifférent au calcul de son préjudice, les juges d’appel n’avaient donc pas légalement justifié leur décision.

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