Au cas où le test de l’haleine laisse apparaître un résultat positif ou dans l’hypothèse où le conducteur n’a pu souffler dans le ballon mais que l’intéressé donne des signes évidents d’imprégnation alcoolique ou se trouve apparemment dans un état analogue résultant notamment de l’emploi de drogues ou de médicament, il peut être procédé à une analyse sanguine.

La Cour de Cassation vient de rappeler que les  résultats de  l’analyse du  sang prélevé sur une personne n’ont de  valeur  légale probante que si toutes les formalités prescrites ont été accomplies dans les délais.

Le siège de la matière est l’arrêté  royal  du  10  juin  1959  relatif  au  prélèvement  sanguin  en  vue  du  dosage  de l’alcool et fixant la date de l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant le code d’instruction criminelle, qui règle les modalités de ce prélèvement et des analyses qui y font suite.

  • Le médecin requis remet l’échantillon de sang prélevé à l’autorité requérante qui l’envoie immédiatement et par la voie la plus rapide au laboratoire agréé que l’autorité judiciaire aura désigné pour en assurer la conservation ou, à défaut d’une telle désignation, au greffe de la juridiction compétente.
  • L’autorité  judiciaire requiert, pour effectuer l’analyse du sang, un expert opérant dans un laboratoire agréé.
  • l’expert procède à l’analyse aussi rapidement que les circonstances le permettent.
  • L’expert transmet son rapport dans les sept jours de la réception  du  réquisitoire,
  • L’échantillon  est  conservé  dans  le  laboratoire jusqu’à expiration d’un délai de trois mois à partir du prélèvement, et est ensuite remis, contre décharge, au greffe du tribunal compétent.
  • Les résultats de l’analyse sont notifiés à la personne dont le sang a été prélevé, le plus tôt possible et au plus tard dans les trente jours de la réception par l’expert du réquisitoire d’analyse.
  • L’intéressé est en même temps averti que, s’il estime devoir faire procéder à une seconde analyse, il doit user de ce droit dans les quinze jours à compter du jour de la notification.
  • l’intéressé qui entend faire procéder  à  une seconde analyse doit adresser une demande à cette fin au laboratoire agréé choisi par lui ou à un expert opérant dans un tel laboratoire.
  • Les résultats de l’analyse sont remis à l’intéressé avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

 

Ces délais sont prescrits pour éviter le dépérissement des preuves et entourer l’analyse de garanties scientifiques permettant d’accorder crédit à ses résultats.

Les  résultats  de  l’analyse  du  sang  prélevé  sur  une  personne  n’ont  de  valeur  légale probante que si toutes les formalités prescrites ont été accomplies avant l’expiration du délai de trois mois à partir du prélèvement.

 

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