Les assurances en valeur agréée ont parfois des conséquences surprenante. Ainsi, certains contrats prévoient l’indemnisation de la perte d’un véhicule sur base de 100 % de sa valeur même après plusieurs années.

En cas de franchise et de recours subrogatoire de l’assurance contre l’auteur du dommage, quels sont les droits respectifs de l’assuré ? de l’assurance ?

Toute assurance de dommages a un caractère indemnitaire. Les parties peuvent déterminer la manière dont les biens doivent être évalués en vue de leur assurance. Par dérogation au caractère indemnitaire, elles peuvent convenir d’une valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement, même sans en déduire la dépréciation résultant de la vétusté.

Si l’assureur couvre, par exemple, un véhicule en valeur agréée et qu’à la suite d’un sinistre en perte totale il verse à son assuré une somme supérieure à la valeur réelle du véhicule, quels seront les recours contre l’auteur du dommage ou son assureur.

Selon certains auteurs, si l’assureur de choses a déduit une franchise qui a contribué à réduire le montant de l’indemnité payée, ce dernier n’est pas tenu de déduire la franchise  du  montant  de  son  recours  pour  autant  que  le  montant  de l’indemnité ainsi réduite dépasse encore celui qui est dû par le tiers responsable  en  droit  commun.

Toujours selon ces auteurs, l’assuré indemnisé par l’assureur ne pourrait prétendre obtenir en sus le payement de la franchise par préférence à l’assureur, si le montant qui lui a été payé répare intégralement le préjudice  évalué  selon  les  règles  du  droit  commun.( Vincent Callewaert – Bernard Dubuisson : La loi sur le contrat d’assurance terrestre – Bilan et perspectives après 20 années d’application (p. 140 – 185) — Les recours de l’assureur après indemnisation – Section I. : Les recours subrogatoires de l’assureur)

Pourtant, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 2.6.1999 rappelle à bon droit que l’assurance dite en « valeur agréée » déroge ainsi au principe strictement indemnitaire. L’indemnité due par le tiers responsable n’est dès lors pas déterminée par cet accord mais fait l’objet d’une évaluation en droit commun.

En conséquence, l’assureur, subrogé légalement dans les droits de la victime, ne peut réclamer à l’auteur responsable que ce dont celui-ci est redevable en droit commun, sur la base de la responsabilité quasi délictuelle, de telle sorte qu’il ne paie pas un dommage supérieur à celui qui est la conséquence directe de sa faute.

Le contrat d’assurance « valeur agréée » ne produit ses effets qu’entre ceux qui y sont parties. Les tiers ne peuvent se prévaloir de ses effets à leur avantage comme ils ne peuvent subir en raison de son existence un quelconque préjudice.

Lorsque l’assureur paie à son assuré la valeur agréée du bien qu’il a perdu sous déduction d’une franchise, il ne peut réclamer au tiers responsable que la valeur de la chose estimée en droit commun sous déduction de cette franchise.

Corrélativement, le tiers doit à la victime le montant de cette franchise en telle sorte qu’il répare tout le dommage qu’il a causé et rien que ce dommage.

 

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