La loi prévoit que le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d’assurance est de trois ans. Qui dit délai, dit point de départ de ce délai. Dans le cadre des Assurances Protection Juridique, quel est-il ? Un Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles tente une réponse.

Le 12 avril 2002, M. S a eu une altercation avec un tiers, M. L., alors qu’il travaillait en qualité d’employé de la SPRL X. A la suite de la plainte déposée par M. S, le parquet a fait citer M. L, le 24 mars 2005, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles..

Par lettre du 3 novembre 2005, le conseil choisi par M. S. pour se constituer partie civile à l’encontre de M. L. a demandé à l’assureur protection juridique de prendre en charge ses frais et honoraires.

Celui-ci s’y est opposée, par courrier du 15 novembre 2005, en s’appuyant sur l’article 34 de la loi du 25 juin 1992 en vertu duquel le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d’assurance est de trois ans.

Par un jugement du16 janvier 2007, le tribunal correctionnel de Bruxelles a acquitté M. L. et s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la partie civile, M. S.

Vu le refus de l’assureur Protection Juridique de couvrir ses frais de défense, M. S. l’a assignée, par exploit d’huissier du 29 mars 2007, afin de l’entendre condamner à lui rembourser les états de frais et honoraires de son avocat ainsi qu’une indemnité de 2.000 euro pour refus abusif d’intervention.

La Cour tient alors le raisonnement suivant : le délai de prescription de trois ans prévu à l’article 34 § 1 de la loi du 25 juin 1992 court à partir du jour de l’événement qui donne ouverture à l’action.

En l’espèce, l’assureur PJ estime que l’événement qui donne ouverture à l’action contre l’assureur se situe le jour de l’altercation, c’est-à-dire le 12 avril 2002 tandis que M. S. considère qu’il s’agit du 24 mai 2005, date à laquelle il a décidé d’exercer un recours contre M. L. en se constituant partie civile à son encontre.

L’événement donnant ouverture à l’action de M. S. contre l’Assureur PJ , point de départ de la prescription, est le moment où naît le droit à la garantie prévue au contrat.

Or, l’assurance protection juridique a pour objet de couvrir le besoin d’une assistance juridique qui découle d’une situation litigieuse.

Ce besoin existe lorsque l’assuré se trouve confronté à une situation qui requiert une assistance et ne correspond pas nécessairement avec le jour où le fait générateur du dommage s’est produit.
Le point de départ de la prescription peut commencer à courir à partir d’une date ultérieure, ce qui n’a pas pour effet de supprimer l’aléa du contrat d’assurance, ni de permettre à une partie de souscrire un contrat après la survenance d’un événement pouvant donner lieu à un litige dés lors que l’assuré a l’obligation de déclarer, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des éléments d’appréciation du risque (article 5 de la loi du 25 juin 1992).

La détermination du moment où le sinistre survient n’est pas univoque, chaque cas devant être examiné en fonction des circonstances de la cause.

La police souscrite. couvrait tant des prestations en nature (assistance et conseil) que des prestations financières (prise en charge des frais de défense).

Selon l’assureur PJ, M. S. aurait dû savoir dés le 12 avril 2002 que la situation était susceptible d’entraîner l’intervention de l’assureur de protection juridique aux motifs qu’il aurait été gravement blessé, qu’il connaissait l’identité de son agresseur contre qui il a immédiatement porté plainte et qu’il a lui-même fait l’objet d’une plainte de la part de M. L..

Il n’était cependant nullement certain à l’époque que M. S. pourrait réclamer l’indemnisation du préjudice qu’il avait subi, par le biais d’une constitution de partie civile qui n’avait de chances d’aboutir que si des charges suffisantes étaient retenues contre M. L.

Il n’avait pas besoin d’une assistance juridique tant que sa plainte était à l’information. Il pouvait donc adopter une attitude passive durant cette période et attendre de connaître l’issue réservée à sa plainte avant de décider s’il exerçait un recours ou non contre M. L..

En l’espèce, ce n’est qu’après avoir été avisé par le Parquet, par courrier du 11 mars 2005, du renvoi de M. L. devant le tribunal correctionnel, que
M. S. a consulté un avocat afin de se constituer partie civile.

C’est à partir de ce moment là que son besoin d’obtenir une assistance juridique est né et c’est en conséquence cette date – que M. S. fixe sans être contredit au 24 mai 2005 – qui doit être retenue pour faire courir le délai de prescription de trois ans.

Dès lors que le conseil de M. S. a écrit dès le 3 novembre 2005 à l’assureur PJ pour lui demander de prendre en charge ses frais et honoraires et qu’à la suite de son refus, la présente procédure a été introduite par citation du 29 mars 2007 en vue d’obtenir sa garantie, l’action n’est pas prescrite..

Il est enfin inexact de soutenir que M. S. aurait privé l’assureur PJ de la possibilité d’une gestion amiable du litige, laquelle n’a de sens que lorsque l’assuré a l’intention de faire valoir ses droits et aurait pu en l’espèce être exercée dès que l’assureur a été informé le 3 novembre 2005 de sa volonté de se constituer partie civile, étant entendu que la direction du procès appartient, en vertu de l’article 12 des conditions générales de la police d’assurance, à l’assuré.

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