La question de savoir à qui incombe la charge de la preuve en matière d’assurance a déjà fait couler beaucoup d’encre. La présente “brève” abordera exclusivement le cas de l’assureur qui a, selon lui, payé un sinistre vol alors qu’il n’y aurait pas eu vol.

Un assureur avait indemnisé son assuré du vol de son véhicule. En possession d’éléments nouveaux, il considéra qu’il n’y avait pas eu vol et réclama à son assuré le remboursement des indemnités payées.

La Cour d’appel de Mons dans un arrêt paru dans la JLMBi (2013/17 p. 925 – 26/04/2013) se prononce dans les termes suivants :

L’intimée fait valoir qu’il appartient à l’assuré de démontrer la réalité du vol dont il prétend avoir été victime.

Toutefois, la demande originaire n’est pas une demande en indemnisation introduite par l’assuré, mais une demande de l’assureur tendant à récupérer ses décaissements.

Dès lors, conformément au prescrit des articles 1315 du Code civil et 870 du code judiciaire, c’est à l’intimée, demanderesse originaire, qu’incombe la charge de la preuve du bien-fondé de ses prétentions.

Cependant, pour aboutir dans son action, il n’est pas nécessaire qu’elle établisse l’implication de son assuré dans une fraude, il suffit qu’elle démontre que le vol du véhicule qui lui avait été déclaré et qui était la seule cause de son paiement n’a pas eu lieu.

C’est bien évidemment à bon droit que la Cour refuse ainsi le renversement de la charge de la preuve. Si, en cas de refus de l’assurance de couvrir le vol lorsqu’il lui est déclaré, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de ce vol, tel n’est pas le cas quand l’assurance a, d’ores et déjà accepté de couvrir le sinistre.

En demandant d’être remboursé, l’assureur prétend qu’elle a payé alors qu’elle n’aurait pas dû payer.

La cause de son paiement était le vol du véhicule. L’assurance doit donc prouver qu’il n’y a pas eu vol.

Dans un précédent arrêt du 17.1.200, cette même Cour avait rappelé que le caractère indu n’est pas démontré dès lors qu’aucun élément ne permet d’exclure l’existence d’un vol commis à l’aide de fausses clés, d’autant qu’on ne voit pas quel intérêt aurait un propriétaire de précipiter dans un canal un véhicule pratiquement neuf, sur lequel aucune trace d’accident n’a été relevée.

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