La victime d’un vol qui sollicite de son assureur une indemnisation est confrontée à la difficulté de rapporter la preuve de ce vol. Par hypothèse, le plus souvent, il n’a pas assisté au vol et les voleurs n’ont pas été arrêtés. Comment la jurisprudence borde-t-elle la question. Un récent arrêt de la Cour d’Appel de Mons du 24.3.2014 résume bien les principes applicables.

ConformĂ©ment aux articles 1315, alinĂ©a 1er, C. civ. et 870 C. jud., il appartient Ă  l’assurĂ© d’Ă©tablir, par tous moyens de preuve admissibles, la rĂ©alitĂ© du vol dont il se prĂ©tend victime (Cass., 1re ch., 22 janvier 2009, J.L.M.B., 2010, p. 1182), c’est-Ă -dire la soustraction frauduleuse par un tiers de la chose lui appartenant.

Cependant, la jurisprudence et la doctrine majoritaires admettent, en cette matière, que la charge de la preuve qui pèse sur l’assurĂ© doit ĂŞtre quelque peu allĂ©gĂ©e (voy., Ă  cet Ă©gard, N. Schmitz, « La charge de la preuve en assurance vol : une paix assurĂ©e? », note sous Mons, 11 fĂ©vrier 2009, J.L.M.B., 2010, p. 1196 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es en note 3).

En effet, si la preuve positive et absolue du vol d’un vĂ©hicule peut s’avĂ©rer difficile Ă  Ă©tablir – voire impossible lorsque le bien n’a pas Ă©tĂ© retrouvĂ© – il est gĂ©nĂ©ralement admis que la preuve du vol est suffisamment rapportĂ©e par prĂ©somptions, si la dĂ©claration de sinistre, accompagnĂ©e d’une plainte Ă  la police, paraĂ®t sincère et raisonnable, et si aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne permet au juge de douter de la vraisemblance des faits allĂ©guĂ©s par l’assurĂ© (Cass., 1re ch., 22 janvier 2009, J.L.M.B., 2010, p. 1182; Mons, 11 fĂ©vrier 2009, J.L.M.B., 2010, p. 1196).

Dès lors, il incombe Ă  l’assureur qui entend dĂ©cliner sa couverture de dĂ©montrer que la rĂ©alitĂ© du vol allĂ©guĂ© est douteuse, Ă  l’aide d’indices tendant Ă  mettre en doute la crĂ©dibilitĂ© de l’assurĂ© et Ă  souligner les imprĂ©cisions et autres contradictions de ses dĂ©clarations.

Toujours est-il que si les difficultĂ©s liĂ©es Ă  la preuve en assurance vol peuvent justifier un allĂ©gement du fardeau de la preuve en faveur de l’assurĂ©, elles ne peuvent nĂ©anmoins pas aboutir Ă  un renversement de la charge de la preuve au dĂ©triment de l’assureur (D. De Maeseneire, « De la charge de la preuve en matière d’assurance vol », note sous Cass., 10 avril 2003, Bull. ass., 2004, p. 125) ou, pour le dire autrement, crĂ©er en faveur de l’assurĂ© une prĂ©somption quant Ă  l’existence et Ă  l’Ă©tendue du vol (N. Schmitz, op. cit., p. 1198, no 4).

Dans ce contexte, il revient donc au juge du fond d’apprĂ©cier in concreto la vraisemblance du vol allĂ©guĂ© et des Ă©lĂ©ments soulevĂ©s par l’assureur, sur la base des circonstances de faits.

En l’espèce, pour refuser toute intervention, l’assureur mettait en doute la sincĂ©ritĂ© des dĂ©clarations de son assurĂ© et la rĂ©alitĂ© du vol.

L’assureur faisait grand cas d’une annonce de mise en vente du vĂ©hicule parue quelques jours auparavant.

L’assureur affirmait que son assuré aurait reconnu avoir caché sa tentative de vente de peur de ne pas être cru quant à la réalité du vol et ne pas avoir dit la vérité, ce que l’assureur n’établissait pas.

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Ă€ juste titre, le premier juge avait considĂ©rĂ© que le fait que l’assurĂ© n’ait pas spontanĂ©ment mentionnĂ© qu’il avait l’intention de vendre son vĂ©hicule et d’en changer ne suffit pas pour mettre en doute la sincĂ©ritĂ© de ses dĂ©clarations quant au vol dont il a Ă©tĂ© victime.

L’assureur invoquait Ă©galement me fait que l’assurĂ©, ouvrier chez VW en 2001, a pu bĂ©nĂ©ficier d’une importante remise lors de l’achat de son vĂ©hicule Golf mais l’a assurĂ© contre le vol selon sa valeur catalogue et a donc demandĂ© Ă  ĂŞtre indemnisĂ© sur cette base n’est en soi pas anormal – l’indemnitĂ© d’assurance correspond Ă  la valeur de remplacement du vĂ©hicule assurĂ© – et ne peut suffire Ă  mettre en doute sa crĂ©dibilitĂ©.

Le fait d’ĂŞtre bien assurĂ© ne suffit Ă©videmment pas Ă  rendre suspecte la survenance d’un sinistre.

De mĂŞme, le fait prĂ©tendument anormal relevĂ© par l’inspectrice de l’assureur suivant lequel l’assurĂ© Ă©tait impatient de connaĂ®tre le montant de l’indemnitĂ© d’assurance 15 jours Ă  peine après le vol est parfaitement lĂ©gitime dans le chef d’un assurĂ© victime d’un vol qui souhaite connaĂ®tre ses droits.

L’assureur ne dĂ©montre aucune discordance ou incohĂ©rence qui permettrait de douter lĂ©gitimement de la rĂ©alitĂ© des faits tels qu’ils lui ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s par l’assurĂ© et de mettre en cause sa bonne foi.

L’argumentation de l’assureur quant au dĂ©faut de sincĂ©ritĂ© de son assurĂ© est particulièrement peu convaincante au regard de l’ensemble des pièces du dossier.

Ă€ juste titre, le premier juge a judicieusement relevĂ© un ensemble d’Ă©lĂ©ments, dont il a considĂ©rĂ© qu’ils constituaient des prĂ©somptions graves, prĂ©cises et concordantes qui Ă©tablissent la rĂ©alitĂ© du vol dont a Ă©tĂ© victime l’assurĂ©.

Ces éléments peuvent être synthétisés comme suit :

  • tous les tĂ©moins entendus par l’inspecteur de la compagnie ont confirmĂ© sa version suivant laquelle son vĂ©hicule lui avait Ă©tĂ© dĂ©robĂ© pendant qu’il effectuait des courses au supermarchĂ© Carrefour avec sa petite amie (notamment une volumineuse Ă©tagère de salle de bains avec laquelle ils se sont retrouvĂ©s bloquĂ©s sur le parking du magasin);
  • les gardes de sĂ©curitĂ© du magasin ont prĂ©cisĂ© que tous deux Ă©taient Ă©prouvĂ©s par la situation;
  • l’assurĂ© a remis, sans difficultĂ©, les trois clĂ©s du vĂ©hicule Ă  l’inspecteur de la compagnie, dès qu’elles lui ont Ă©tĂ© demandĂ©es;
  • la police a retrouvĂ© un sac plastique contenant la plaque d’immatriculation du vĂ©hicule litigieux et de trois autres plaques de vĂ©hicules volĂ©s;
  • le certificat de conformitĂ© du vĂ©hicule a Ă©tĂ© retrouvĂ© chez P., receleur impliquĂ© dans un trafic de voitures volĂ©es

Les affirmations de l’assureur quant au manque de sincérité de son assuré et au caractère suspect de ses déclarations ne sont pas corroborées par des éléments suffisamment probants pour mettre en cause la réalité du vol allégué.

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