Un arrêt de la Cour d’Appel de Mons du 24.3.2014 retient la responsabilité du propriétaire d’un terrain en friche en raison d’une coulée de boue ayant endommagé la propriété du voisin. Une application intéressante de l’article 1384 alinéa 1er : la responsabilité du gardien de la chose.

Le sommaire d’un arrêt de la Cour de Cassation du 11.10.1996 énonce que le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, peut décerner une contrainte non seulement contre le redevable, mais également contre les personnes solidairement tenues au paiement de l’impôt éludé, ensuite de leur condamnation en tant qu’auteur d’une infraction fiscale, même si le juge pénal n’a pas expressément prononcé la solidarité.

Dans un arrêt plus récent du 25.5.2011, la Cour de Cassation a récemment rappelé que l’administration des contributions directes dispose, quant à l’impôt, d’une possibilité propre de réparation consistant, outre l’enrôlement, dans la solidarité résultant, en vertu de l’article 458, alinéa 1er, du Code des impôts sur le revenu (1992), d’une condamnation comme auteur ou complice d’infractions visées aux articles 449 à 453 dudit code.

La Cour précise que la condamnation visée à cet article s’entend également de la décision se bornant, en raison de la prescription de l’action publique, à déclarer établis les faits constitutifs des préventions.

Cette décision a été critiquée par une certaine doctrine (La solidarité au paiement de l’impôt éludé en vertu de l’article 458, alinéa 1er, du C.I.R., serait-elle désormais applicable même en cas d’absence de condamnation pénale ? ; J.T., 2011/40, n ° 6458, p. 831-835, Koning F.)

Les infractions autorisant l’enrôlement à charge du complice concerne ceux qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviennent aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.

Sont également sanctionnés ceux qui, en vue de commettre une de ces infractions auront commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui auront fait usage d’un tel faux.

En d’autres termes, dans l’hypothèse de poursuites pénales à l’encontre de HSBC, en qualité de complice (voire même d’auteur ou coauteur) d’infractions sanctionnées par le Code d’Impôts sur le Revenu, un enrôlement solidaire à charge de HSBC pourrait avoir lieu.

Par contre, selon un article de Madame Roggen, F « L’irrecevabilité de la constitution de partie civile de
l’État belge en matière pénale fiscale », la question de la recevabilité de la constitution de partie civile de l’État belge en matière fiscale est nettement plus délicate.

« Selon la Cour de cassation, en prolongeant les délais d’imposition en cas de fraude et en cas d’action judiciaire, notamment d’action publique, dirigée contre le redevable de l’impôt ou contre un tiers, cette disposition légale exclut d’une manière certaine que l’État puisse, après l’expiration du délai d’ordre public prévu par l’article 358 (cinq ans) [11], obtenir par la voie d’une action civile exercée devant la juridiction civile ou devant la juridiction répressive, la condamnation de la personne qui remplit les conditions légales de la débition de l’impôt, au paiement de celui-ci, à titre de réparation d’un dommage résultant prétendument de l’absence d’enrôlement dans le délai légal.

En effet, le dommage résultant pour le Trésor public qu’un impôt n’a pu être enrôlé dans le délai prévu à l’article 358, trouve une cause juridique propre dans la forclusion découlant de l’écoulement de ce délai, ce qui rompt tout lien causal entre le dommage et la faute.

Cet enseignement s’impose, que le délit commis soit par la personne qui remplit les conditions de débition de l’impôt, soit encore par un tiers auquel l’État impute la responsabilité de l’absence d’enrôlement de l’impôt dans le délai légal.

Une autre disposition du code des impôts sur le revenu, celle de l’article 458, paragraphe premier, du code des impôts sur le revenu, renforce le raisonnement précité dès lors qu’il dispose que les personnes qui auront été condamnées comme auteur ou complice des infractions “seront tenues solidairement au paiement de l’impôt éludé”.

Cette disposition légale confirme que l’impôt éludé peut être enrôlé à charge du condamné dans les délais d’imposition prévus par le code des impôts sur le revenu même si elle ne réunit pas les conditions légales de débition de l’impôt éludé au premier chef.

Cet article a ainsi créé, à titre de sanction civile, une obligation solidaire au paiement de l’impôt dû par le redevable — solidarité qui implique, par définition, que l’auteur, le coauteur ou le complice tenu solidairement puisse opposer à l’État belge les mêmes moyens de défense que le redevable de l’impôt et donc la forclusion de la dette d’impôt »

Cet éminent auteur cite les travaux parlementaires dont il ressort que :

Il n’existe pas de relation causale entre le dommage subi par l’État et l’infraction. Telle était déjà l’opinion de la commission d’étude de la répression pénale de la fraude fiscale. « L’impôt n’est pas la conséquence de la fraude, objet du délit. Au contraire, le délit a été commis dans le but d’éluder le paiement d’un impôt dû en raison d’une situation ou d’un fait antérieurs. Tout au plus, peut-on dire que le dommage que subit le Trésor à la suite du délit, consiste dans le non-paiement de l’impôt et qu’il y a, dès lors, lieu de condamner le délinquant au paiement d’intérêts de retard (l’intérêt étant l’indemnité normale en cas de non-paiement d’une somme d’argent par application de l’article 1153 du Code civil) » Doc. parl., Ch., session 1961-1962, n° 264/1, annexe 2, p. 26.

Reste à savoir si un esprit imaginatif ne pourrait mettre à charge des auteurs, coauteurs ou complices d’autres préjudices que l’impôt lui-même et de démontrer une relation causale entre la fraude organisée et ces préjudices.

Ainsi, Madame Roggen dans con article précité relève que dans son arrêt du 9.12.1997, la Cour de cassation avait considéré que les dispositions du code des impôts sur le revenu relatives à l’enrôlement ne portaient pas atteinte au droit de l’État belge, administration des contributions directes, d’exercer, comme toute autre personne préjudiciée, une action civile du chef d’un dommage pour lequel la législation en matière d’impôts ne prévoit aucune possibilité propre de réparation »

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