Interruption de la prescription et déclaration de sinistre

Il est, en droit des assurances, un mode spécifique d’interruption de la prescription : la déclaration de sinistre. La prescription est alors interrompue jusqu’au moment où l’assureur a fait connaître sa décision par écrit à l’autre partie. La Cour de Cassation dans un arrêt du 18 avril 2016 rappelle qui est « l’autre partie ».

Dans le cadre d’un sinistre incendie, une déclaration avait été faite à l’assureur.

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La chaise roulante est..un piéton

Tout le monde connait le principe de l’indemnisation automatique des usagers faibles qui veut qu’en cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, et à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, (y compris les dégâts aux vêtements) sont réparés solidairement par les assureurs qui couvrent les véhicules impliqués

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Pas de responsable connu…encore et toujours

Décidément, la Cour Constitutionnelle aura eu à connaître à de nombreuses reprises de l’article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Dans un arrêt du 11 mai 2016, cette haute juridiction s’est penchée sur la problématique de la répartition de la charge du sinistre dans l’hypothèse de l’existence d’ assureurs non connus de véhicules non identifiés.

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Zone bleue, redevance et véhicule en infraction

S’il est un sujet qui fait débat, c’est l’utilité des zones bleues, les PV , les horodateurs… Un jugement du tribunal de 1ère Instance de Bruxelles soulève une question intéressante et prononce une décision qui ravira de nombreux usagers. Le litige concerne la réclamation par RAUWERS à M. V.D. du payement d’une redevance de stationnement forfaitaire.

M. V.D. concluait au non-fondement de la demande. Il formait par ailleurs une demande reconventionnelle, postulant la condamnation de RAUWERS à lui payer une somme de 2.500 euro à titre d’indemnité pour « mesure téméraire et vexatoire », et de 925 euro à titre de dommage matériel et manque à gagner.

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