Il est parfois bon de rappeler que le contrat d’assurance s’exécute de bonne foi. L’assuré n’est pas, par essence, un fraudeur et ses déclarations doivent être accueillies avec bienveillance lorsqu’il n’existe pas dans le dossier d’éléments de nature à jeter la suspicion. La Cour d’Appel de Mons le rappelle opportunément dans un Arrêt du 21.4.2016

Madame B.V. a assuré son véhicule de marque Renault type Twingo, notamment contre le risque de vol, auprès de la S.A ZELIA ASSURANCES. Elle a déclaré que ce véhicule avait été volé dans la nuit du 2 au 3 décembre 2012. Vu le refus d’intervention de son assureur, elle a cité ce dernier devant le premier juge le 31 juillet 2013 en vue d’obtenir sa condamnation à l’indemniser

L’assureur refuse de couvrir le sinistre litigieux considérant que l’assurée ne démontre pas la réalité du vol.

En application des articles 1315 alinéa 1er du Code civil et 870 du Code judiciaire, c’est à l’assurée qu’il appartient de prouver, par toutes voies de droit, la réalité et l’étendue du vol pour lequel elle sollicite l’intervention de son assureur.

Il est généralement admis qu’eu égard à la difficulté d’apporter la preuve d’un vol, l’assuré doit être cru pour autant que sa déclaration soit vraisemblable et qu’aucun élément ne soit de nature à jeter le doute sur ses propos.

Le juge apprécie si la preuve est ou non rapportée, sans qu’il puisse toutefois intervertir la charge de la preuve. (Voyez notamment Cass. 22 janvier 2009 C.06.0650.F www.juridat.be ; V. CALLEWAERT, L’assurance vol : entre difficultés probatoires et craintes de fraude, in X. Actualités en droit des assurances, CUP, vol.154, Larcier, 2015, p.220, n°50 et suivants ; B. DUBUISSON, Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances de choses et de frais, in X. Actualités en droit des assurances, CUP, vol.106, Anthémis, 2008, p.182 et suivantes).

L’assurée a déposé plainte pour le vol de son véhicule le 3 décembre 2012.

Au terme de son rapport daté du 26 décembre 2012, le détective relève que l’assurée ne sait remettre qu’un seule clef correspondant au véhicule volé et ne sait nous communiquer aucune explication quant à ce mais que les autres éléments du dossier ne nous laissant apparaître aucun élément douteux.

En ce qui concerne la question du double des clés perdu et de l’absence totale d’effraction, la Cour relèvera que le véhicule litigieux n’ayant pas été retrouvé, rien ne permet d’affirmer “l’absence totale d’effraction”. Au demeurant, il est courant que les auteurs de vol de véhicules utilisent des méthodes qui ne laissent pas de traces d’effraction.

Dans les circonstances de la cause, la seule perte du double des clés ne permet pas de douter de la véracité des déclarations de l’assurée.

La perte du double de la clé dans les circonstances décrites était plausible, et que cette perte ne suffit pas à jeter la suspicion sur la déclaration crédible de l’assurée, confirmée par les éléments concordants produits aux débats.

En conséquence, le sinistre doit être déclaré couvert.

Pas de commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *