Tout le monde doit respecter la loi. Il n’entre pas dans nos intentions de justifier ceux qui commettent des excès de vitesse mais il est de notre rôle d’informer de l’état de la jurisprudence. Un Arrêt de la Cour de Cassation du 26.5.2015 impose l’enregistrement préalable d’un radar à la Commission de la protection de la vie privée.

Selon cet Arrêt, l’article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel impose au responsable du traitement automatisé de données l’obligation d’en faire la déclaration préalable auprès de la Commission de la protection de la vie privée.

Ni le fait que les services de police puissent, sur la base de l’article 44/1 de la loi du 5 août 1992, traiter des informations à caractère personnel, ni la dispense d’autorisation pour effectuer des communications électroniques fournie par le comité sectoriel pour l’autorité fédérale par l’arrêté royal du 4 juin 2003 fixant dérogation à l’autorisation visée à l’article 36bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel au profit de la banque de données nationale générale de la police intégrée structurée à deux niveaux, n’ont pour conséquence qu’il ne doit pas y avoir de déclaration préalable des traitements, ainsi qu’il est prévu à l’article 17 de la loi du 8 décembre 1992.

Interpellée au Parlement la Vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, a répondu, à la suite de cet Arrêt :

« Dès la publication de l’Arrêt, toutes les zones de police ont été informées par la Commission Permanente de la Police Locale de l’obligation d’enregistrer toutes leurs caméras. Nous ne disposons pas d’information sur le nombre de zones de police qui ont suivi cette recommandation qui est une responsabilité de chaque zone de police. La police fédérale a, quant à elle, enregistré toutes les caméras. »

La question n’est pas ici de soulever l’illégalité de la preuve recueillie. En effet, en application de la jurisprudence « Antigone », une preuve illicite ne doit être écartée que dans les conditions suivantes :

• Il y a violation d’une règle prescrite à peine de nullité
• La collecte des preuves est contraire à ce qui peut être attendu d’une «autorité correcte»
• L’irrégularité compromet le droit à un procès équitable

Dans le cadre d’un Arrêt de la Cour de Cassation du 19 janvier 2016, il a été dit pour droit que le ministère public ne pouvait engager de poursuites s’il a pris connaissance des faits à la suite d’une plainte ou d’une dénonciation d’un fonctionnaire dépourvu de l’autorisation dont il est question à l’article 29, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.

La Cour en déduit que l’action publique qui se fonde sur une déclaration irrégulière est irrecevable en considérant que la déclaration d’un crime ne doit pas se confondre avec une preuve. L’article 29, deuxième alinéa est une condition de recevabilité des poursuites. La question de l’irrégularités affecte la recevabilité de la procédure pénale et ne peut être évaluée sur la base des règles d’appréciation des preuves obtenues illégalement.

N’est-il donc pas possible d’aborder la question sur le terrain de la recevabilité plutôt que sur celui de la licéité de la preuve (plus fragile voir supra)

L’article 29 alinéa 2 qui sert de base à la Cassation énonce que les fonctionnaires ne peuvent, sans autorisation du directeur régional dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution.

Or, l’article 39,7° prévoit des sanctions pénales à l’égard de quiconque met en œuvre ou gère, continue de gérer ou supprime un traitement automatisé de données à caractère personnel sans avoir satisfait aux exigences imposées par l’article 17.

En d’autres termes, les données récoltées ne peuvent être utilisées avant l’enregistrement préalable d’un radar à la Commission de la protection de la vie privée.

Il serait malaisé de comprendre en quoi l’interdiction de l’article 39 différerait de celle de l’article 29, si bien qu’il pourrait être raisonnablement soutenu que les poursuites sont irrecevables s’il n’était pas établi que le radar a fait l’objet d’un enregistrement auprès de la Commission de la protection de la vie privée..

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