Un arrêt intéressant de la Cour d’Appel de Liège du 23.11.2015 met en évidence les devoirs de l’assureur qui doit se montrer proactif dans la gestion du contrat et dans son évolution

Le litige porte sur l’évaluation de l’indemnité d’assurance due par l’assureur aux preneurs, ses assurés, suite à l’incendie dont fut l’objet leur habitation située à Lesves, rue de la Bouverie, 25, en exécution du contrat “HOME&FAMILY” conclu entre les parties.

Pour rappel, l’article 44.§1er. de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d’assurance terrestre énonce le principe de la règle proportionnelle et dispose que : “.. si la valeur de l’intérêt assurable est déterminable et si le montant assuré lui est inférieur, l’assureur n’est tenu de fournir sa prestation que dans le rapport de ce montant à cette valeur”.

Selon les conditions générales du contrat litigieux, la règle proportionnelle n’est toutefois pas appliquée lorsque les montants assurés pour le bâtiment et/ou le contenu ont été fixés par expertise, pour autant que les données sur lesquelles notre expert a basé son évaluation soient demeurées inchangées ».

Les conditions particulières du contrat d’assurance liant les parties contiennent une clause 0007 laquelle dispose que : “Le montant assuré ‘Bâtiment’ a été déterminé par une expertise exigée par nous.

La Cour rappelle opportunément que cette clause n’est qu’une application de l’article 3.§2. al.1er. de l’arrêté royal du 24.12.1992 qui dispose que « Pour l’assurance d’une habitation par le propriétaire ou le locataire, l’assureur est tenu de présenter au preneur d’assurance un système qui, s’il est correctement appliqué et si les montants assurés sont indexés ou s’il n ‘y a pas de montants assurés, entraîne la suppression de la règle de proportionnalité de montants pour le bâtiment désigné…. ».

Il résulte des dispositions contractuelles précitées la règle proportionnelle n’est pas applicable puisque les montants assurés avaient été fixés sur base d’une expertise réalisée le 4.07.2001 à la demande de la compagnie, mais pour autant que les données sur lesquelles l’expertise avait ainsi été réalisée soient restées inchangées.

L’assureur fait valoir que, d’une part, les preneurs ont réalisé d’importants travaux et apporté de nettes améliorations au bien assuré depuis l’entrée en vigueur du contrat d’assurance liant les parties de façon telle que les données sur lesquelles l’expertise du 4.07.2001 s’était basée ne sont pas restées inchangées, et, d’autre part, qu’ils ne l’ont jamais informée des travaux exécutés, en sorte que la règle proportionnelle serait applicable au sinistre.

La cour relève que l’assureur était parfaitement au courant lors de la conclusion du contrat que des travaux étaient en cours dans l’habitation où se situait le risque.

Ainsi son expert, dans le rapport précité du 4.07.2001, note que l’immeuble est “en cours de rénovation” et que “la description mentionnée ci-dessus ainsi que la valeur à neuf d’assurance conseillée avec vétusté ont été établies, par manque de données, suivant l’état de l’immeuble au moment de la visite, c’est-à-dire sans tenir compte des TRAVAUX ENCORE A EXECUTER (à moins que mentionné ci-après), à réévaluer après achèvement”.

Et les conditions particulières liant les parties prévoient expressément que “le contrat devra être revu après exécution des travaux de transformation”.

Or les travaux n’étaient pas achevés

Il ne peut être reproché aux preneurs de ne pas avoir informé l’assureur de l’évolution des travaux de transformation puisque les conditions particulières prescrivent purement et simplement de revoir le contrat après exécution des travaux de transformation, et puisque les travaux n’étant pas achevés lors du sinistre.

Il appartenait à l’assureur, en sa qualité de professionnelle de l’assurance, de prévoir dans les conditions particulières du contrat une procédure d’informations à donner par les assurés quant à l’évolution du chantier de leur immeuble.

Il ne s’agit pas de reprocher à l’assureur de ne pas avoir procédé à une réévaluation périodique des travaux projetés, obligation que le contrat ne lui imposait pas, mais de ne pas avoir veillé à imposer à ses assurés de l’informer de l’évolution des travaux.

L’exécution de bonne foi des conventions au regard du contenu de l’article 7.1.B.4.b des conditions générales n’imposait pas une telle obligation aux preneurs vu les conditions particulières du contrat qui prévoyaient sans autre précision la révision du contrat après exécution des travaux de transformation.

Il s’en suit que la règle proportionnelle n’est pas applicable.

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