Un véhicule est endommagé par des débris provenant d’un immeuble un jour de tempête. Interpellé, la compagnie d’assurances décline son intervention en invoquant un cas de force majeure, considérant que la tempête fait partie des catastrophes naturelles.

Quoique certains magistrats persistent à considérer qu’une tempête violente puisse constituer un cas de force majeure exonérant le gardien de toute responsabilité ; il est toutefois fréquemment rappelé par les Juges que la responsabilité du gardien demeure engagée quelle que soit l’origine du vice qui affecte la chose.

Force est de constater que les juridictions ne reconnaissent pas facilement l’existence d’une cause étrangère. Par exemple, des vents d’une vitesse inférieure à 130km/h ne sont généralement pas constitutifs de force majeure La question de savoir comment le vice de la toiture a été causé est sans pertinence dans l’analyse des responsabilités. (B. DuBuisson, V. callewaert, B. De coninck, g. gathem, op. cit., 2009, p. 210, n° 258. Adde : J.P. Zottegem, 6 décembre 2012, J.J. Pol., 2013, p. 174 (il a été jugé qu’un vent d’une vitesse

de 100 km/h ne constituait pas un cas de force majeure rompant le lien causal entre le vice (la chute d’une branche d’arbre) et le dommage)

La Cour d’Appel de Bruxelles a rappelé, dans un arrêt du 8 janvier 2003 que :

« Pour que le gardien voie sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1384 du Code civil, il faut que la victime directe prouve que le dommage a été occasionné par un vice de la chose dont il est le gardien.

Une fois cette preuve rapportée, la responsabilité du gardien est mise en cause et c’est à tort que l’on donne parfois le sentiment que le gardien dispose encore de la faculté d’échapper à sa responsabilité s’il parvient à démontrer l’existence d’une cause étrangère.

On ne saurait déduire trop rapidement de la preuve de l’existence d’une cause étrangère, qu’il n’existe aucun lien de cause à effet entre le vice constaté et le dommage subi. Il se peut en effet qu’aussi bien le vice de la chose que la cause étrangère présentent une relation causale avec le dommage ; c’est-à-dire qu’en l’absence soit du vice, soit de la cause étrangère, le dommage ne se serait pas produit de la même manière.

Dans une telle hypothèse, le gardien voit sa responsabilité engagée vis-à-vis de la victime (C. Appel de Bruxelles, 08.01.2003, R.G. 1998/AR/3145, disponible sur www.juridat.be)

Il fut également jugé que :

« Des vitesses maximales de vent de 118km/h ne sont pas anormales et ne constituent pas la force majeure, même si la tempête a été reconnue calamité sur le territoire belge ». (Anvers, 2èch., 24 mai 1995, A.J.T., 1995-1996, p. 133)

Un vent de tempête est toutefois rarement retenu comme un cas de force majeure. Jugé ainsi qu’un toit qui perd des tuiles à la suite d’un grand vent est vicié du fait qu’il n’est pas armé pour pouvoir faire face aux vents tempétueux réguliers à la côte belge (Gand (17e ch.), 10 mai 1994, R.W., 1996-1997, p. 258 ; Dubuisson, B., Callewaert, V., De Coninck, B. et Gathem, G., « 3. – Le vice de la chose » in La responsabilité civile, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 184-206)

La Cour de cassation énonce quant à elle de manière constante que :

« La présomption de faute qui pèse sur le gardien ne peut être renversée que si ce dernier prouve que, non pas le vice mais le dommage de la victime est dû à la seule cause étrangère ». (Cass., 14 mai 1999, C980241N) et Cass., 26 septembre 2002, C.00 0648 F, Pas., 2002, I, p.1769)

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