Les vacances sont généralement source de plaisir, mais peuvent être l’occasion de désagréments. Ainsi, un séjour à l’hôtel laissera de mauvais souvenirs si le voyageur est victime d’un vol de ses effets.

Un recours est-il envisageable contre l’hôtel ?

Le Code civil consacre pas moins de six articles à la responsabilité de l’hôtelier :

Art. 1952. Les hôteliers, sont responsables, comme dépositaires, de toute détérioration, destruction ou soustraction des objets apportés à l’hôtel par le voyageur qui y descend et y prend logement : le dépôt de ces objets doit être considéré comme un dépôt nécessaire.

  Sont considérés comme apportés à l’hôtel :

  1. les objets qui s’y trouvent pendant le temps où le voyageur dispose du logement ;
  2. les objets dont l’hôtelier ou une personne lui prêtant ses services, assume la surveillance hors de l’hôtel pendant la période où le voyageur dispose du logement ;
  3. les objets dont l’hôtelier ou une personne lui prêtant ses services, assume la surveillance, soit à l’hôtel, soit hors de l’hôtel, pendant une période d’une durée raisonnable, précédant ou suivant celle où le voyageur dispose du logement.

 La responsabilité visée au présent article est limitée par sinistre à 100 fois le prix de location du logement par journée. Le Roi peut fixer le cas échéant les éléments permettant de déterminer ce prix.

Art. 1953. La responsabilité de l’hôtelier est illimitée :

  1. lorsque les objets ont été déposés entre ses mains ou entre celles de personnes lui prêtant leurs services ;
  2. lorsqu’il a refusé de recevoir en dépôt des objets qu’il est obligé d’accepter ;
  3. lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction des objets visés à l’article 1952 est due à sa faute ou à celles des personnes lui prêtant leurs services.

  L’hôtelier est obligé d’accepter en dépôt les papiers-valeurs, les espèces monnayées et les objets de valeur ; il ne peut les refuser que s’ils sont dangereux ou si, relativement à l’importance ou aux conditions d’exploitation de l’hôtel, ils sont d’une valeur marchande excessive ou d’une nature encombrante.

  Il peut exiger que l’objet qui lui est confié soit contenu dans un emballage fermé ou scellé.

Art. 1954. L’hôtelier n’est pas responsable pour autant que la détérioration, la destruction ou la soustraction soit due :

  1. au voyageur lui-même ou aux personnes qui l’accompagnent, sont à son service ou lui rendent visite;
  2. à une force majeure;
  3. au vol fait avec force armée;
  4. à la nature ou au vice de la chose.

Art. 1954bis.  Sauf en cas de faute de l’hôtelier ou des personnes lui prêtant leurs services, les droits du voyageur s’éteignent s’il ne signale pas le dommage éprouvé aussitôt après l’avoir découvert.

Art. 1954ter. Est nulle toute déclaration ou convention visant à exclure ou à limiter avant le fait dommageable la responsabilité de l’hôtelier.

Art. 1954quater. Les articles 1952, 1953 et 1954bis ne s’appliquent ni aux véhicules, ni aux objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place, ni aux animaux vivants.

Pour que la responsabilité de l’hôtelier soit engagée, il faut, mais il suffit, que le voyageur prouve :

  1. l’apport des effets dans l’hôtel ;
  2. leur détérioration, destruction ou disparition pendant son séjour dans l’hôtel ;
  3. l’étendue de son dommage

Dans la majeure partie des cas, le voyageur sera donc indemnisé, dans la limite de 100 fois le prix de location du logement par journée (sauf les circonstances évoquées ici devant), pour autant qu’il veille à signaler immédiatement la disparition ou la détérioration à l’hôtelier.

Il est utile de préciser que la notion d’hôtelier s’entend de manière restrictive et ne s’étend donc pas, par exemple, à Airbnb ou autre location de vacances.

Enfin, se pose souvent la question de savoir si l’hôtelier peut invoquer l’affichage dans la chambre d’une communication par laquelle il limite ou s’exonère de sa responsabilité. La réponse est clairement négative : est nulle toute déclaration aux conventions visant à exclure ou à limiter avant le fait dommageable la responsabilité de l’hôtelier.

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