Le législateur a voulu aider les entreprises à luter contre le fléau trouvant son origine dans les retards de paiement. Il est permis pour une entreprise de réclamer des intérêts de retard, même en l’absence de conditions générales de vente. De quoi s’agit-il ?

S’il n’en a été autrement convenu par les parties tout paiement en rémunération d’une transaction commerciale doit être effectué dans un délai de 30 jours  :
1° de la réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente, ou
2° de la réception des marchandises ou de la prestation de services, si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine ou si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, ou
3° de l’acceptation ou de la vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, si la loi ou le contrat prévoit une procédure d’acceptation ou de vérification, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l’acceptation ou de la vérification.

Lorsque le débiteur ne paie pas dans le délai de paiement convenu, le créancier est en droit, de réclamer au débiteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement pertinents encourus par suite du retard de paiement.

De plus,  le créancier a droit, à compter du jour suivant, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d’un intérêt au taux directeur majoré de sept points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur. Actuellement, cet intérêt est de 8%.

Cette loi s’applique non seulement aux commerçants mais également à  toute transaction entre entreprises qui a pour objet la fourniture de biens ou la prestation de services contre rémunération .

« C’est dans un sens très large que le législateur entend la notion d’« entreprise » : elle désigne « toute organisation agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne ». Tous les professionnels indépendants, et non pas exclusivement les commerçants, se voient soumis à la loi. Les vieux clivages tirés de la théorie belge de la commercialité sont donc dénués de pertinence en cette matière : les agriculteurs, les artisans et les titulaires de professions libérales concluent des transactions « commerciales » au sens de la nouvelle loi. Il en va de même des avocats, que ce soit, précise le ministre de la Justice, dans leurs relations mutuelles ou dans les conventions conclues avec des clients ayant la qualité d’entreprise.La forme de l’organisation qui agit « dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante » est sans importance. Le travailleur indépendant agissant en qualité de personne physique est visé aussi bien que le groupement doté de la personnalité juridique. La forme que revêt cette personne morale est indifférente (société, association sans but lucratif, etc.) ».(Patrick WERY, « La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales et ses incidences sur le régime des clauses pénales », in JT 2003 p. 869).

« En ce qui concerne le champ d’application ratione personae, l’article 2 de la loi précise que le terme « entreprise » vise « toute organisation agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne ». Le critère prépondérant sera donc l’exercice d’une activité économique. Les nouvelles dispositions visent non seulement les commerçants mais également, les professions libérales, les artisans et les entreprises agricoles, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales, et pour autant que la transaction se situe dans le cadre de l’exercice d’une activité économique. Sont toutefois exclues les transactions effectuées par les entreprises avec les consommateurs ». (Bernard DUBUISSON, Patrick HENRY, Droit de la responsabilité, morceaux choisis, Larcier, Bruxelles, 2004, p. 285).

 

 

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