Exclusion ou déchéance ?
Nous l’avons souvent souligné, la qualification par l’assureur d’une clause contractuelle en clause d’exclusion ne lie pas le tribunal. La Cour d’Appel de Liège vient encore de le rappeler.
Nous l’avons souvent souligné, la qualification par l’assureur d’une clause contractuelle en clause d’exclusion ne lie pas le tribunal. La Cour d’Appel de Liège vient encore de le rappeler.
Nul ne contestera qu’il est condamnable de tromper l’assureur lors de la déclaration du risque. Ainsi en est-il, notamment, de l’assurance du véhicule d’un jeune conducteur (réel utilisateur), au nom des parents. Il n’en demeure pas moins que sur le plan légal cette nullité est limitée.
Dans une procédure au fond, des individus étaient accusés d’atteintes à l’environnement. Une ASBL s’était constituée partie civile et réclamait le paiement d’une somme de 1 900 euros à titre d’indemnité pour le préjudice matériel et moral. Le juge a quo avait précédemment estimé, dans plusieurs jugements, que faute d’un cadre légal spécifique, la partie civile ne pouvait se voir attribuer qu’un dommage moral symbolique d’un euro. Selon la partie civile, cette jurisprudence n’est pas conforme à la Constitution et la question a, dès lors, été posée à la Cour Constitutionnelle qui tranche dans son arrêt du 21.1.2016.
L’assureur est tenu, à bref délai de notifier à l’assuré son intention d’exercer un recours. Cette notification peut-elle être faite à un assuré mineur ? La cour d’Appel de Mons se penche sur la question.